L’édit d’Henri II, grossesse et infanticide

L’édit d’Henri II

Février 1556, l’édit du roi Henri II est intransigeant face à l’infanticide.

 

C’est qui Henri II ? Deuxième fils de François 1er, sacré roi de France en 1547 et mort accidentellement à 40 ans après avoir reçu des éclats de lance dans un œil. Son papa avait enchanté les généalogistes avec l’édit de Villers-Cotterêts , lui signe un édit cinglant en février 1556.

« Toute femme qui se trouvera dûment atteinte et convaincue d’avoir scellé, couvert et occulté, tant sa grossesse que son enfantement (sans avoir déclaré l’un ou l’autre) […] et qu’après l’enfant avoir été privé, tant du saint sacrement de baptême, que sépulture publique et accoutumée, soit telle femme tenue et réputée d’avoir homicidé son enfant. Et pour réparation, punie de mort et dernier supplice et de telle rigueur que la qualité particulière du cas le méritera.»

Nul n’est censé ignoré la loi, celle-ci est publiée à son de trompe et cri public par les carrefours et lieux publics mais aussi lue et publiée aux prônes des messes paroissiales par les curés et vicaire et ce de 3 mois en 3 mois.

Une piqure de rappel

La publication est renouvelée par l’ordonnance d’Henri III en 1586 « afin que nulle servante et chambrière ou autre ne puisse prétendre cause d’ignorance de l’ordonnance ci-dessus, enjoignons à tous curés de publier et dénoncer au peuple le contenu de ladite ordonnance à leurs prônes des messes paroissiales de trois mois en trois mois.»

Un abandon de la publication pendant la messe

Par l’édit du mois d’avril 1695, et notamment sont article 32, les curés ne sont plus obligés de publier aux prônes ni pendant l’office Divin « les actes de justice et autres qui regardent l’intérêt particulier » des sujets du royaume. La lecture de l’édit d’Henri II est donc abandonnée par certains curés.

Un arrêt de la cour de parlement du 19 mai 1698 puis la déclaration du roi du 16 décembre 1698 vont préciser que les publications ne se feront plus au prône mais seulement à l’issue de la messe paroissiale par les officiers qui en sont chargés.

Louis XIV durcit le ton

Louis XIV déclare le 25 février 1708:

« Toutes les femmes qui auraient scellé leur grossesse et leur accouchement, et dont les enfants seraient morts sans avoir reçu le saint Sacrement de Baptême, seraient présumées coupables de la mort de leurs enfants, et condamnées au dernier supplice. »

Il rétablit la publication de l’édit d’Henri II pendant les prônes des messes paroissiales de 3 mois en mois. Il ordonne qu’un certificat de publication, signé par le curé, soit envoyé aux procureurs des bailliages et sénéchaussées où leurs paroisses sont situées.

L’exécution de la loi

La littérature évoque plusieurs arrêts dans le code de Louis XV.

Le 21 mars 1712, les chirurgiens doivent déclarer aux chirurgiens lors de leur rapport et visite des cadavres d’enfants nouveaux nés, s’ils étaient à terme et s’ils avaient des ongles et des cheveux. La consigne est rappelée dans l’arrêt du 16 mars 1731.

Dans les arrêts de 1717, 1718 et 1730, les lieutenants criminels doivent joindre lors du procès un certificat contenant la dernière publication qui a été faite de l’ordonnance d’Henri II. Que de surprise quand on constate dans le jugement de février 1731 que 3 certificats ont été envoyés dans une juridiction (dont 2 avec 14 ans d’écarts). En avril 1735, un juge de la prévôté précise qu’il n’a reçu aucun certificat en 36 ans d’exercice .

Les femmes jugées sont selon les périodes fouettées ou pendues.

Dans les archives

La publication de l’édit d’Henri II perdure. Vous la croiserez peut être dans les registres paroissiaux comme cet exemple en 1787.

La déclaration de grossesse est souvent dans la série B et parfois surprenante de détails sur la conception de l’enfant.

Avec la révolution française, le code civil met fin à l’obligation de déclaration de grossesse. Cependant certaines femmes continuent de faire cette déclaration devant le juge de paix. L’infanticide reste un crime puni par la loi.

Certains curés continuent de publier l’édit d’Henri II pendant la révolution, peut être par rébellion.

 

Sources : Recueil de jurisprudence canonique, Déclaration Henri II, code matrimonial, 2B211-AD69, 4E232/1-AD12, 4E139-art2/AD58

 © 2016 Généalanille - Article publié le 30 juin 2016

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